Cela étant, les normes d’insaisissabilité mentionnent qu’un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Si on peut se poser la question de savoir si un loyer supérieur de 3 % seulement (CHF 1'200 x 100 / CHF 1'164) au loyer mensuel moyen résultant de statistiques constitue un loyer disproportionné, il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites reste dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que la fixation du loyer admissible à 1'164 francs n’est pas critiquable.