Il met seulement en cause son coût qu’il considère comme excessif au vu du loyer moyen des logements vacants comparables. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le débiteur aurait été informé avant la date d’établissement de ce « minimum vital » (04.04.2022) de la diminution du loyer admissible ensuite de la parution des nouvelles statistiques sur le loyer mensuel moyen des logements vacants. On peut dès lors considérer que le débiteur a eu connaissance de la volonté de l’office des poursuites de ne prendre en compte que le loyer admissible découlant des statistiques qu’à réception du courrier adressé à son mandataire le 4 avril 2022.