Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci. b) En l’espèce, le recourant loue depuis le 1er mars 2020 un appartement de trois chambres à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'200 francs, charges comprises (loyer CHF 1'000, charges à forfait CHF 200). Lors de la saisie effectuée le 15 septembre 2021 par téléphone, il a été indiqué au recourant que le loyer admissible se montait à 1'270 francs ;