{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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L’Autorité de céans relève que dans le cadre de ses plaintes auprès de l’AiSLP, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, il a tout d’abord exposé en détail les raisons pour lesquelles il estime que la créance pour laquelle il est poursuivi et saisi n’est pas due par lui, avant de faire valoir que ses charges ont été sous-estimées par l’office des poursuites en ce qui concerne son loyer, le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, sa charge fiscale, ses frais de repas, les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et ses frais de leasing automobile. Dans la décision attaquée, l’AiSLP a retenu que, dans ses deux plaintes, l’intéressé contestait le minimum vital calculé par l’office des poursuites et qu’il s’agissait d’une démarche simple lui permettant de se dispenser des services d’un mandataire professionnel. Il a ainsi a rejeté la demande d’assistance judiciaire. Dans son recours auprès de l’Autorité de céans, l’intéressé conteste ce refus en relevant qu’il ne bénéficie d’aucune connaissance juridique, que la rédaction d’une plainte LP n’est pas à la portée de tous et qu’on ne saurait reprocher au justiciable moyen d’ignorer les bases légales applicables, singulièrement la pratique des autorités en matière de calcul du minimum vital.\nb) Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3).\nc) L’Autorité de céans observe que les développements exposés dans les plaintes portées devant l’AiSLP concernant le fondement de la créance à l’origine de la procédure de recouvrement forcé ne sont pas déterminants pour leur issue dès lors que dans le cadre de la saisie de salaire, l’office des poursuites n’a pas et ne peut pas prendre en considérations des arguments relevant du bien-fondé de la créance concernée. Ces développements sont donc inutiles dans le contexte de la plainte et exorbitants à son objet. Pour le reste, les griefs relatifs à la saisie de salaire consistent à contester les montants retenus. L’Autorité de céans ne discerne dans ce contexte aucune difficulté ni complexité qui justifierait l’assistance d’un avocat. Il n’est pas non plus nécessaire de disposer de connaissances juridiques ou de connaître la pratique des autorités pour présenter les charges qui, de l’avis du débiteur, sont à prendre en considération. C’est ainsi à juste titre que l’AiSLP a rejeté les demandes d’assistance judiciaire pour les deux plaintes déposées devant elle.\n11. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n12. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.\n13. Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Il affirme que son indigence est établie au vu de sa situation financière et que son recours n’est manifestement pas dépourvu de chances de succès. Il n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur des points (postes à retenir dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessitent pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé par ailleurs que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants.\n2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.\n3. Statue sans frais.\n4. N’alloue pas de dépens.\n5. Rejette la demande d’assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 20 septembre 2022"}