{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. Loyer. Charge fiscale. Frais de repas. Frais d’entretien de l’enfant et d’exercice du droit de garde."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:40:24", "Checksum": "1428006e9b303a528735ea9d7b3d78bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)\nRegeste:\nDétermination du minimum vital. Loyer. Charge fiscale. Frais de repas. Frais d’entretien de l’enfant et d’exercice du droit de garde.\n\n\nc) S’agissant des frais supplémentaires invoqués par le recourant, liés aux trajets pour aller chercher sa fille dans le cadre de l’exercice du droit de visite, l’Autorité de céans relève ce qui suit. L’office des poursuites a initialement retenu dans le minimum vital du recourant un montant de 73 francs pour « trajets professionnels ». Ce montant couvrait le coût d’un abonnement aux transports publics permettant au débiteur de se rendre à son travail depuis son domicile (minimum vital calculé le 15.09.2021). Ayant ensuite constaté que les frais de déplacement retenus ne permettaient pas à l’intéressé d’acquérir un abonnement lui permettant d’aller chercher sa fille, l’office a nouvellement fixé les frais de déplacement à 105 francs par mois portant son minimum vital à 3'765 francs. Ce nouveau montant permet l’achat d’un abonnement des transports publics pour trois zones, ce qui couvre les trajets non seulement entre le domicile de Z.________ et le lieu de travail à W.________, mais aussi jusqu’au lieu de résidence de sa fille à V.________ (www.transn.ch/voyageurs/voyager/billets-et-abos/abos-onde-verte). Ce nouveau montant couvre ainsi non seulement les frais pour les trajets professionnels mais aussi des frais survenant dans le cadre de l’exercice du droit de visite. On peut s’interroger sur la prise en considération de ce montant supplémentaire de 32 francs dans le cadre du minimum vital. En effet, la fille du recourant, née en 2018, peut voyager gratuitement sur le réseau des transports publics neuchâtelois lorsqu’elle est accompagnée, ce qui est le cas lorsque son père va la chercher chez sa mère et l’y ramène. Quant aux frais de ces trajets pour le père, ils sont compris dans le montant de base mensuel reconnu pour l’entretien de sa fille, selon l’équivalent de 6 jours par mois (cf. cons. 7b ci-dessus). Cela nonobstant, il peut être considéré que la prise en considération du montant supplémentaire de 32 francs dès avril 2022 effectuée par l’office des poursuites entre dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de réduire son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut prétendre emprunter les modes de transport les plus commodes pour lui, mais ceux qui correspondent aux moyens restreints laissés à sa disposition dans le calcul du minimum vital. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des frais tels que les invoque le recourant (indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un véhicule automobile).\n8. Le recourant conteste la non-prise en considération de ses frais de leasing automobile dans son minimum vital. A ce propos, l’office des poursuites a fixé les frais de transport du recourant sur la base de l’abonnement aux transports publics neuchâtelois pour deux zones (minimum vital calculé le 15.09.2021 : CHF 73) puis pour trois zones). Ce faisant, et tout en réitérant les interrogations exprimées ci-dessus quant à la prise en considération de ce montant supplémentaire de 32 francs, il peut être considéré que la prise en compte du montant de 105 francs entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites. Le recourant n’a pas justifié la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé pour son emploi. Informé que les frais de leasing (CHF 448) n’étaient pris en considération que jusqu’à fin octobre 2021 (« minimum vital à titre informatif » établi le 15.09.2021) et rendu attentif au fait que s’il devait utiliser sa voiture en raison d’un horaire d’équipes ou pour des déplacements professionnels, les frais de leasing pourraient être pris en considération s’il faisait parvenir une attestation de son employeur, l’intéressé n’a déposé aucun document en ce sens. Ici encore, il convient de rappeler que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, même si cela entraîne des inconvénients comme par exemple un temps de trajet plus long pour se rendre au travail en transports publics plutôt qu’en voiture. Le grief relatif à la prise en compte des frais de leasing doit ainsi être rejeté.\n9. La récapitulation des modifications du minimum vital telles qu’elles ressortent des considérants qui précèdent amène à tenir compte, dans le cadre de la saisie de salaire pour le mois d’avril 2022, d’un minimum vital prenant en considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+ CHF 36) et des frais d’entretien de l’enfant de 80 francs au lieu de 60 francs (+ CHF 20) et des frais de déplacement de 105 francs au lieu de 73 francs (+ CHF 32), soit un minimum vital de 3’821 francs au lieu de 3'733 francs (cf. avis d’une saisie de salaire du 25.03.2022) ; dans le cadre de la saisie de salaire pour les mois de mai à septembre 2022, d’un minimum vital prenant en considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+ CHF 36), soit un minimum vital de 3'801 francs au lieu de 3'765 francs."}