{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Il ne faut pas oublier que les montants pris en compte à titre de dépenses pour les repas pris hors du domicile s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le montant de base mensuel de 1'200 francs. Il convient également de garder à l’esprit le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie de salaire doit restreindre son train de vie de manière à faire avec le minimum vital qui lui a été alloué (ATF 119 III 70 cons. 3c). Le recourant doit ainsi adapter les dépenses consenties pour les repas pris hors du domicile. L’invocation du montant de 15 francs par jour (recte : par repas) admis par les autorités fiscales est sans pertinence dès lors qu’il s’applique à une situation dans laquelle n’entre pas en considération la nécessité de restreindre le train de vie. Cela étant, en retenant le montant de 240 francs par mois, correspondant à 11 francs par jour ouvrable soit le montant supérieur de la fourchette prévue par la circulaire sur les normes d’insaisissabilité, l’office des poursuites a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant est rejeté.\n7. a) L’intéressé a contesté dans ses plaintes la fixation des frais d’exercice du droit de visite à 60 francs, invoquant qu’un montant minimum de 100 francs aurait dû être pris en compte. Il ressort des observations du 2 mai 2022 déposées par l’office des poursuites devant l’AiSLP qu’après avoir dans un premier temps effectivement fixé ces frais à 60 francs (minimum vital calculé le 04.04.2022), dit office l’a ensuite augmenté à 90 francs (minimum vital calculé le 02.05.2022), correspondant aux frais de visite de l’enfant pour une durée globale de 6 jours par mois (du mardi après-midi au mercredi matin, soit une demi-journée par semaine équivalent à 2 jours par mois ; 2 week-ends par mois équivalent à 4 jours par mois). L’AiSLP a considéré ce montant comme étant approprié et a rejeté le grief y relatif. Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en plus de subvenir en nature à l’entretien de sa fille durant l’exercice du droit de visite équivalent à 6 jours par mois, il doit supporter les frais liés aux trajets pour aller chercher et ramener sa fille, qui habite à 15 km de chez lui. Il estime ces frais à 189 francs par mois (18 trajets x 15 km x CHF 0.70).\nb) Les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévus par les normes d’insaisissabilité (arrêt du TF du 11.10.2005 [7B.145/2005] cons. 3.3 et 3.4). Le montant de base mensuel pour l’entretien d’un enfant de l’âge de la fille du recourant est de 400 francs, selon les normes d’insaisissabilité de l’AiSLP en vigueur dès le 1er janvier 2022. Cela étant, le montant pouvant être retenu pour l’équivalent de 6 jours par mois d’exercice du droit de visite s’élève à 80 francs (CHF 400 / 30 jours x 6 jours). En retenant à ce titre le montant mensuel de 90 francs (au lieu de CHF 80), l’office des poursuites a fait une application correcte de son pouvoir d’appréciation.\nEtant donné que l’office des poursuites n’a retenu le montant de 90 francs que dès le 2 mai 2022 et que la saisie du mois d’avril (tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3’733) ne tient compte que d’un montant de 60 francs, il convient de compléter le minimum vital pour le mois d’avril en tenant compte de frais d’entretien de l’enfant de 80 francs selon le calcul ci-dessus, et d’augmenter ainsi le minimum vital pour le mois d’avril 2022 de 20 francs."}