{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Le recourant expose qu’il est tenu de payer en sus de ce montant les allocations familiales, ce qu’il a fait en versant 220 francs par mois alors qu’il n’a pas perçu d’allocations familiales depuis le début de son emploi actuel, la caisse compétente lui ayant finalement communiqué par décision du 13 avril 2022 son refus de les lui verser au motif que la mère de l’enfant est l’ayant droit prioritaire pour leur versement. Il fait valoir qu’il ressort des preuves de paiement produites à la requête de l’office des poursuites qu’il verse mensuellement la pension de 670 francs ainsi qu’un montant de 220 francs à titre d’allocations familiales, montant qu’il ne perçoit toutefois pas. Il en conclut qu’il doit être tenu compte d’un montant global de 890 francs pour l’entretien de sa fille, et non de 670 francs.\nEst ainsi litigieux le point de savoir s’il doit être tenu compte du montant de 220 francs par mois versé par le recourant à titre d’allocations familiales. L’Autorité de céans constate, à la lecture du procès-verbal d’audience du 11 mars 2020 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz versé au dossier, que le recourant a convenu de verser mensuellement « une contribution d’entretien en faveur de [sa fille] de CHF 670.00, allocations familiales en sus ». Il en découle que le montant des allocations familiales n’est dû que pour autant que le recourant reçoive ces dernières, et qu’il n’est aucunement tenu de les payer si, de son côté, il ne les perçoit pas. En l’absence d’allocations familiales versées au recourant, il n’y a pas lieu de prendre en considération un montant versé par lui à ce titre, un tel montant n’étant pas dû faute d’avoir été perçu et relevant ainsi d’un versement volontaire. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que la contribution d’entretien doit être augmentée de 220 francs. Par ailleurs, il convient de relever que la saisie de salaire n’a pris effet que dès avril 2022 respectivement dès mai 2022 et que le recourant avait été informé dans le courant du mois d’avril du refus de la caisse compétente de lui verser des allocations familiales.\n5. a) Dans ses plaintes à l’AiSLP, l’intéressé a contesté que l’établissement de son minimum vital ne tienne pas compte de sa charge fiscale. Dans la décision attaquée, l’autorité a rejeté ce grief en se référant à la jurisprudence selon laquelle les impôts ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ce raisonnement, bien que fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, est contestable à mesure qu’il s’acquitte dûment et régulièrement de ses charges fiscales, ce qui a un impact sur sa situation.\nb) Si la non-prise en compte des impôts dans la détermination du minimum vital est parfois critiquée par certains auteurs, une partie importante de la doctrine se rallie à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celle-ci est claire et constante : les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’article 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.2 et les références citées). Cela étant, il n’y a pas de place, dans le calcul du minimum vital, pour la prise en compte d’impôts, même si ceux-ci sont effectivement payés. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.\n6. a) L’office des poursuites a retenu dans le calcul du minimum vital un montant de 240 francs à titre de « repas extérieurs », ce que l’intéressé a contesté dans ses plaintes auprès de l’AiSLP en faisant valoir qu’il travaille à 100 % et qu’il prend l’ensemble de ses repas de midi à l’extérieur de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant minimal de 315 francs (CHF 15 par jour x 21 jours ouvrables en moyenne). L’AiSLP, se référant à sa circulaire sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2022 selon laquelle un montant journalier compris entre 9 et 11 francs peut être pris en compte pour chaque repas pris hors du domicile, a confirmé le montant de 240 francs, relevant qu’il correspondait à 21,70 jours (recte : 21,82 jours) à 11 francs et qu’il était ainsi conforme à la circulaire. Devant l’Autorité de céans, le recourant, reprenant les arguments soulevés devant l’AiSLP, estime que le montant retenu est sous-évalué, concluant que le montant doit être fixé à un montant non inférieur à 15 francs par jour, montant admis par les autorités fiscales."}