{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Lors de la saisie effectuée le 15 septembre 2021 par téléphone, il a été indiqué au recourant que le loyer admissible se montait à 1'270 francs ; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2020, émanant du service de statistiques du canton de Neuchâtel, pour un logement de trois pièces dans la commune de Val-de-Ruz (loyer CHF 1'036, charges CHF 234 ; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2020, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Le calcul du « minimum vital à titre informatif » dressé à cette occasion a quant à lui pris en compte le loyer effectif de 1'200 francs dès lors qu’il était alors inférieur au loyer admissible. Lorsque, le 25 mars 2022, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'733 francs par mois dès avril 2022, il a pris en considération dans le calcul dudit minimum vital non pas le loyer de 1'200 francs payé par le recourant mais un loyer admissible de 1'164 francs (cf. « minimum vital » valable dès le 24.03.2022, établi le 04.04.2022). En effet, dans l’intervalle, les chiffres pour le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2021 avaient été rendus publics, en octobre 2021 (cf. communiqué de la chancellerie d’Etat du 07.10.2021 disponible sur le site www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux) et ces statistiques indiquent, pour un appartement de 3 pièces au Val-de-Ruz, un loyer de 1'164 francs charges comprises (loyer CHF 951, charges CHF 213). Selon les pièces au dossier, la première mention d’un loyer admissible de 1'164 francs figure dans le document intitulé « minimum vital », valable dès le 24 mars 2022 mais établi le 4 avril 2022. Il convient de préciser que ni l’office des poursuites ni l’AiSLP n’ont exprimé une appréciation « selon laquelle le logement du recourant ne serait pas approprié ou excessif », pour reprendre les termes du recourant. L’office des poursuites ne conteste pas le caractère adéquat, quant à la taille, du logement loué par le débiteur. Il met seulement en cause son coût qu’il considère comme excessif au vu du loyer moyen des logements vacants comparables. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le débiteur aurait été informé avant la date d’établissement de ce « minimum vital » (04.04.2022) de la diminution du loyer admissible ensuite de la parution des nouvelles statistiques sur le loyer mensuel moyen des logements vacants. On peut dès lors considérer que le débiteur a eu connaissance de la volonté de l’office des poursuites de ne prendre en compte que le loyer admissible découlant des statistiques qu’à réception du courrier adressé à son mandataire le 4 avril 2022. Même s’il ne ressort pas du dossier que l’office des poursuites aurait expressément attiré l’attention du débiteur sur la nécessité pour lui de trouver un appartement au loyer réduit dans le cadre de la saisie de salaire en cours, il faut admettre que cette nécessité était connue du recourant puisqu’une information dans ce sens lui avait déjà été donnée par le passé. En effet, il ressort des pièces déposées par l’office des poursuites que le recourant a déjà fait par le passé l’objet d’une saisie de salaire au cours de laquelle il avait été informé qu’après un délai, le loyer retenu dans le minimum vital serait celui des statistiques des logements vacants et non pas le loyer réel. Cela étant, les normes d’insaisissabilité mentionnent qu’un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Si on peut se poser la question de savoir si un loyer supérieur de 3 % seulement (CHF 1'200 x 100 / CHF 1'164) au loyer mensuel moyen résultant de statistiques constitue un loyer disproportionné, il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites reste dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que la fixation du loyer admissible à 1'164 francs n’est pas critiquable. Au surplus, en appliquant les chiffres résultant des statistiques, l’office des poursuites assure l’égalité de traitement entre les débiteurs et tient compte du fait que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie. En l’espèce, le recourant ayant été informé début avril 2022 que le loyer admissible, dans sa situation, s’élevait nouvellement à 1'164 francs, il convenait de n’appliquer ce nouveau loyer qu’après l’expiration du prochain délai de résiliation, soit dès le 1er octobre 2022, dès lors que le bail à loyer déposé par le recourant prévoit une faculté de résiliation sur avis signifié 3 mois à l’avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. En résumé, il convient d’ajouter au minimum vital du recourant le montant de 36 francs, représentant la différence entre son loyer réel et le loyer admissible, pour les mois d’avril à septembre 2022."}