{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-9_2022-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11797&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12a81227768c7bdf8d66fc3664d3705e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.9", "INT.2023.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.09.2022 ASSLP.2022.9 (INT.2023.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Par courrier du 4 avril 2022, l’office des poursuites a informé le débiteur qu’il avait rectifié le minimum vital, ce dernier passant à 3'765 francs par mois. Le 2 mai 2022, l’office des poursuites a émis un nouvel avis de saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'765 francs par mois, dès mai 2022 ainsi que sur l’intégralité du 13e salaire. Par plaintes des 7 avril et 10 mai 2022, le débiteur a contesté les avis de saisie de salaire des 25 mars et 2 mai 2022 ainsi que le minimum vital tel qu’il avait été déterminé par l’office des poursuites. Il s’est plaint en particulier des montants retenus par l’office pour son loyer, pour le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour sa charge fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile.\nPar décision du 23 juin 2022, après avoir joint les deux procédures de plainte, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté les deux plaintes en confirmant les montants retenus par l’office. Il a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire.\nB. X.________ recourt le 11 juillet 2022 contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et principalement au constat qu’il est insaisissable, subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste les montants retenus dans le cadre de l’établissement de son minimum vital pour son loyer, pour le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour sa charge fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile. Il conteste aussi le refus de l’assistance judiciaire. Il demande l’effet suspensif à son recours et l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.\nC. Par courrier du 13 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.\nD. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.\nE. L’Autorité de céans demande à l’office des poursuites des informations complémentaires relatives au loyer retenu. L’office des poursuites y répond. Cette réponse est portée à la connaissance du recourant et de l’AiSLP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie."}