Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire. Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours. 2.