arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3). En l’espèce, à l’appui de sa demande, la recourante se limite à exposer qu’elle est indigente. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art.