3 LP – qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont l’office a connaissance – ne vaut que pour les modifications dont l’office a connaissance pendant la période de la saisie, et n’est pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de l’exécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté. 5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.