En effet, dans le cadre de l’exécution de la saisie, l’office qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de l’article 93 al. 3 LP – qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont l’office a connaissance