Cela étant, l’Autorité de céans constate que la recourante n’a à aucun moment de la procédure, que ce soit devant l’intimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte d’un loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. L’examen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise.