La recourante invoque la protection de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst. féd. Elle fait valoir qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs pour l’appartement, que ce loyer de 1'490 francs n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en outre été retenu jusqu’au 31 mai 2022.