L’office des poursuites a indiqué à la débitrice dès la saisie intervenue le 8 novembre 2021 qu’il considérait les frais de loyer d’un total de 1'620 francs comme excessif et qu’il retenait un loyer admissible de 1'365 francs. En tenant compte du loyer total de 1'620 francs jusqu’au 31 mai 2022, l’office des poursuites a laissé à la débitrice un temps suffisant pour adapter ses dépenses de loyer. d) Les considérants qui précèdent amènent à écarter le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites pour le loyer. 4. a) La recourante invoque la protection de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst.