93). En l’espèce, la prise en considération dans le calcul du minimum vital d’un montant pour les trajets professionnels de 544.45 francs fondé sur une indemnité de 65 centimes par kilomètre peut laisser supposer que l’office des poursuites considère le véhicule de la débitrice comme indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, compte tenu en particulier d’une activité exercée selon des horaires d’équipe. Cela ne permet toutefois pas de considérer la location d’une place de stationnement comme indispensable.