La recourante loue une place de parc intérieure dans un garage collectif pour 130 francs par mois. Dans le cadre du minimum vital, l’office des poursuites n’a tenu compte de ce loyer que jusqu’au 31 mai 2022, terme du délai convenable imparti à la débitrice pour adapter ses dépenses de loyer. Dans sa plainte, l’intéressée a implicitement contesté la non-prise en compte du loyer de cette place de parc, dans le cadre de sa contestation globale du loyer admissible. Dans la décision attaquée, le département a retenu à ce sujet qu’aucun élément ne permet de retenir que la location d’une place de parc serait indispensable à l’exercice de son activité lucrative.