277 al. 2 CC) de la mère à leur égard ne peut être retenu compte tenu de sa situation financière (arrêt du TF du 19.03.2014 [5A_660/2013] cons. 3.4.1 et les références citées). Cela étant, considérant que l’un est en apprentissage et que l’autre est soutenu par l’aide social, il peut être admis que la renonciation à tenir compte d’une participation des enfants majeurs et la prise en considération du montant de 1'365 francs, pour généreux que cela paraisse, entre encore dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites. b/bb) La recourante loue une place de parc intérieure dans un garage collectif pour 130 francs par mois.