Il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites et qui retient la nécessité d’un appartement de 4 pièces peut être considérée comme restant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu. Quant au loyer retenu, qui correspond au loyer de 1'365 francs tel qu’il ressort des statistiques pour un logement de 4 pièces, on peut s’interroger s’il n’aurait pas été opportun de le diminuer pour tenir compte d’une participation équitable aux frais du logement de la part des deux fils majeurs, dès lors qu’aucun devoir d’entretien (art. 277 al.