La recourante vit avec ses deux enfants majeurs, de sorte qu’une application stricte de la jurisprudence amènerait à prendre en considération tout au plus le loyer pour un logement de trois pièces. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites et qui retient la nécessité d’un appartement de 4 pièces peut être considérée comme restant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu.