Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci. b/aa) En l’espèce, la recourante loue depuis le 1er mars 2019 un appartement de 4,5 pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'490 francs (loyer CHF 1'200, acompte de charges CHF 290), ainsi qu’une place de parc intérieure dans un garage collectif pour un loyer mensuel de 130 francs, soit un total de 1'620 francs.