– s’inspirant d’une jurisprudence genevoise constante (décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du 09.06.2022 [DCSO/226/22] cons. 4.1 ; cf. aussi décision de la Commission genevoise de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 02.10.2008 [DSCO/419/08] cons. 3b, consultable sur le site https://entscheidsuche.ch et cité par M. Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 137) – retient comme admissible un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu’à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine.