D. Par courrier du 5 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif. E. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites, dans ses observations du 19 juillet 2022, relève que le montant du loyer de 1'620 francs a été jugé exagéré et qu’un délai convenable a été laissé à la débitrice pour adapter cette dépense, soit jusqu’au 31 mai 2022 ; qu’il a admis qu’un appartement constitué de 4 pièces (3 chambres à coucher et 1 salon) paraît suffisant dans le cas d’espèce.