Elle a fait valoir que son loyer, en particulier pour l’appartement, n’avait jamais été mis en cause par l’office des poursuites, notamment à mesure qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait un montant de 1'490 francs pour l’appartement ; que la réduction à 1'365 francs dès le 31 mai 2022 violait le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Par décision du 20 juin 2022, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte en confirmant les montants successifs du loyer retenus par l’office.