{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-8_2022-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11796&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ae34bc765de4700d3dea6dcaeeb8ad02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.8", "INT.2023.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Elle se limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, de sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci.\nCela étant, l’Autorité de céans constate que la recourante n’a à aucun moment de la procédure, que ce soit devant l’intimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte d’un loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. L’examen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise. Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 d’un loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour l’appartement de la recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le cadre de l’exécution de la saisie, l’office qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de l’article 93 al. 3 LP – qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont l’office a connaissance – ne vaut que pour les modifications dont l’office a connaissance pendant la période de la saisie, et n’est pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de l’exécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté.\n5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n6. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.\n7. La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Conformément à l’article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3). En l’espèce, à l’appui de sa demande, la recourante se limite à exposer qu’elle est indigente. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.\n3. Statue sans frais.\n4. N’alloue pas de dépens.\n5. Rejette la demande d’assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2022"}