{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-8_2022-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11796&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ae34bc765de4700d3dea6dcaeeb8ad02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.8", "INT.2023.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Dans la décision attaquée, le département a retenu à ce sujet qu’aucun élément ne permet de retenir que la location d’une place de parc serait indispensable à l’exercice de son activité lucrative. A l’appui de son recours, l’intéressée fait valoir que « les horaires de la plaignante sur son lieu de travail rendent impératif d’avoir un véhicule, respectivement une place de parc ».\nLa doctrine retient que les frais inhérents à la location d’une place de stationnement ne doivent pas être considérés comme des dépenses indispensables sauf si l’office a admis que le véhicule du débiteur était lui-même indispensable ; l’office devrait cependant vérifier préalablement qu’il n’existe pas des possibilités de stationnement à meilleur prix à proximité du domicile du débiteur (Ochsner, in Commentaire romand – Poursuite et faillite, 2005, n. 118 ad art. 93).\nEn l’espèce, la prise en considération dans le calcul du minimum vital d’un montant pour les trajets professionnels de 544.45 francs fondé sur une indemnité de 65 centimes par kilomètre peut laisser supposer que l’office des poursuites considère le véhicule de la débitrice comme indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, compte tenu en particulier d’une activité exercée selon des horaires d’équipe. Cela ne permet toutefois pas de considérer la location d’une place de stationnement comme indispensable. En effet, il est notoire (cf. https://sitn.ne.ch) que de nombreuses places de stationnement, et en particulier en zone blanche, sont disponibles dans les environs du logement habité par la recourante ([aaaaa]). Il est fait référence en particulier, dans un rayon de 250 mètres, à la rue [bbbbb], à la rue [aaaaa], aux rues [ccccc], [ddddd], [eeeee] et [fffff]. Ces places permettent de stationner sans limite temporelle moyennant l’acquisition d’un macaron au prix de 20 francs par année. Cela étant, il ne se justifie pas de considérer la dépense pour la location d’une place de stationnement comme une dépense indispensable. S’il faut certes reconnaître que la recherche d’une place de stationnement puis la distance à parcourir à pied jusqu’au logement entraînent des inconvénients par rapport à la disposition d’une place de stationnement louée, il sied de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de restreindre son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut plus prétendre à toutes les commodités de la vie et qu’il doit prendre en compte des désagréments tels ceux mentionnés.\nc) L’office des poursuites a indiqué à la débitrice dès la saisie intervenue le 8 novembre 2021 qu’il considérait les frais de loyer d’un total de 1'620 francs comme excessif et qu’il retenait un loyer admissible de 1'365 francs. En tenant compte du loyer total de 1'620 francs jusqu’au 31 mai 2022, l’office des poursuites a laissé à la débitrice un temps suffisant pour adapter ses dépenses de loyer.\nd) Les considérants qui précèdent amènent à écarter le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites pour le loyer.\n4. a) La recourante invoque la protection de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst. féd. Elle fait valoir qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs pour l’appartement, que ce loyer de 1'490 francs n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en outre été retenu jusqu’au 31 mai 2022. Estimant que l’office des poursuites a considéré depuis des années que son loyer est admissible pour une personne dans sa situation, elle fait valoir que « à mesure que des garanties/assurances ont été données à la recourante durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci en retenant un montant inférieur ».\nb) Découlant directement de l'art. 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2 et les références citées ; 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF du 22.08.2017 [9C_287/2017] cons. 5.1)."}