{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-8_2022-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11796&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ae34bc765de4700d3dea6dcaeeb8ad02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.8", "INT.2023.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, s’applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement (arrêt du TF du 16.01.2019 [5A_912/2018] cons. 3.1.2 et les références citées). Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée. En ce qui concerne le nombre de pièces, la jurisprudence – s’inspirant d’une jurisprudence genevoise constante (décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du 09.06.2022 [DCSO/226/22] cons. 4.1 ; cf. aussi décision de la Commission genevoise de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 02.10.2008 [DSCO/419/08] cons. 3b, consultable sur le site https://entscheidsuche.ch et cité par M. Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 137) – retient comme admissible un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu’à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine. Quant au loyer admissible, il est à Neuchâtel en général calculé en fonction du loyer mensuel moyen des logements vacants à louer, tel que relevé par le service cantonal de statistiques. Lorsqu’il estime que le loyer est excessif, l’office des poursuites doit accorder au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d’existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation –, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.\nb/aa) En l’espèce, la recourante loue depuis le 1er mars 2019 un appartement de 4,5 pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'490 francs (loyer CHF 1'200, acompte de charges CHF 290), ainsi qu’une place de parc intérieure dans un garage collectif pour un loyer mensuel de 130 francs, soit un total de 1'620 francs. Lors de la saisie effectuée le 8 novembre 2021, il a été indiqué à la recourante que le loyer admissible se montait à 1'365 francs ; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2021, pour un logement de 4 pièces à Z.________ (loyer CHF 1’099, charges CHF 266 ; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2021, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Les deux calculs du minimum vital établis le 30 novembre 2021 et sur la base desquels l’office des poursuites a dressé le même jour l’avis d’une saisie de salaire tiennent compte d’un montant de 1'620 francs à titre de loyer jusqu’au 31 mai 2022 puis d’un montant de 1'365 francs dès le 1er juin 2022.\nLa recourante vit avec ses deux enfants majeurs, de sorte qu’une application stricte de la jurisprudence amènerait à prendre en considération tout au plus le loyer pour un logement de trois pièces. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites et qui retient la nécessité d’un appartement de 4 pièces peut être considérée comme restant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu. Quant au loyer retenu, qui correspond au loyer de 1'365 francs tel qu’il ressort des statistiques pour un logement de 4 pièces, on peut s’interroger s’il n’aurait pas été opportun de le diminuer pour tenir compte d’une participation équitable aux frais du logement de la part des deux fils majeurs, dès lors qu’aucun devoir d’entretien (art. 277 al. 2 CC) de la mère à leur égard ne peut être retenu compte tenu de sa situation financière (arrêt du TF du 19.03.2014 [5A_660/2013] cons. 3.4.1 et les références citées). Cela étant, considérant que l’un est en apprentissage et que l’autre est soutenu par l’aide social, il peut être admis que la renonciation à tenir compte d’une participation des enfants majeurs et la prise en considération du montant de 1'365 francs, pour généreux que cela paraisse, entre encore dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites."}