{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-8_2022-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11796&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ae34bc765de4700d3dea6dcaeeb8ad02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.8", "INT.2023.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 22.09.2022 ASSLP.2022.8 (INT.2023.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital. 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Le changement dans le minimum vital découlait de la prise en compte du loyer effectivement payé de 1'620 francs jusqu’à fin mai 2022 puis d’un loyer admissible de 1'365 francs dès le 1er juin 2022.\nB. Par plainte du 20 décembre 2021, la débitrice a contesté l’avis de saisie de salaire, ainsi que les calculs des minimums vitaux, sur différents points dont le loyer. S’agissant de ce dernier, elle a critiqué que son loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) ne soit retenu que jusqu’au 31 mai 2022 pour être ensuite diminué à 1'365 francs. Elle a fait valoir que son loyer, en particulier pour l’appartement, n’avait jamais été mis en cause par l’office des poursuites, notamment à mesure qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait un montant de 1'490 francs pour l’appartement ; que la réduction à 1'365 francs dès le 31 mai 2022 violait le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire.\nPar décision du 20 juin 2022, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte en confirmant les montants successifs du loyer retenus par l’office.\nC. X.________ recourt contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et à ce que la saisie de salaire et le calcul du minimum vital tiennent compte d’un loyer de 1'620 francs. Elle rappelle qu’elle a un loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) et qu’un précédent procès-verbal de minimum vital, du 15 février 2019, retenait un montant de 1'490 francs pour l’appartement. Elle fait valoir que ce loyer pour l’appartement n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des poursuites et que ses horaires de travail rendent impératif d’avoir un véhicule et donc une place de parc. Elle invoque le principe de la bonne foi et fait valoir qu’à mesure que des garanties et assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, ce principe ne permet pas de revenir sur dites garanties et assurances en retenant un montant inférieur. Elle demande l’effet suspensif au recours de manière à ce que les montants saisis soient bloqués jusqu’à droit connu sur le recours. Elle requiert l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.\nD. Par courrier du 5 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.\nE. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites, dans ses observations du 19 juillet 2022, relève que le montant du loyer de 1'620 francs a été jugé exagéré et qu’un délai convenable a été laissé à la débitrice pour adapter cette dépense, soit jusqu’au 31 mai 2022 ; qu’il a admis qu’un appartement constitué de 4 pièces (3 chambres à coucher et 1 salon) paraît suffisant dans le cas d’espèce.\nF. Par courrier du 20 août 2022, la recourante maintient que le loyer et la taille de son appartement ne sont pas excessifs, de sorte que le loyer de 1'490 francs doit être maintenu dans son minimum vital en y ajoutant le loyer du garage (place de parc intérieure) de 130 francs, soit un montant de 1'620 francs à titre de logement, et ce même au-delà de mai 2022.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie."}