Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Déclare nuls la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juin 2021 et l’arrêt rendu par l’Autorité de recours en matière civile le 18 octobre 2021. 2.