Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans déclare que la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juin 2021 et l’arrêt rendu par l’ARMC le 18 octobre 2021 sont nuls. Au vu de cette nullité, la décision de l’AiSLP du 16 juin 2022 confirmant la décision de l’office des poursuites d’admettre la réquisition de continuer la poursuite de C.________ doit être annulée. b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.