3 et les références citées). Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que les actes effectués dans la procédure de poursuite no 2020[11111] après le 13, respectivement le 21 avril 2021, ne sont pas conformes aux exigences légales précisées par le Tribunal fédéral quant à la désignation du créancier (cf. cons. 4b), ce qui conduit à constater leur nullité. 8. a) Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans déclare que la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juin 2021 et l’arrêt rendu par l’ARMC le 18 octobre 2021 sont nuls.