En taisant un fait juridique capital s’agissant du détenteur de la créance, elle devait s’attendre à ce que cela ait, à un moment donné, une répercussion sur la procédure, la sécurité du droit ne pouvant ainsi l’emporter. c) Si les autorités de surveillance ne sont pas habilitées à corriger ou annuler les décisions prises par la voie judiciaire, il leur incombe en revanche de tenir compte de leur irrégularité ou nullité éventuelle, qu'elles peuvent constater à titre préjudiciel, et de tirer les conséquences qui s'imposent pour la poursuite concernée (arrêt du TF du 25.05.2004 [7B.32/2004] cons. 3 et les références citées).