En effet, il a déposé une action en libération de dette le 15 novembre 2021 contre X.________ SA, qui a été considérée comme irrecevable par la Présidente du Tribunal des baux le 4 janvier 2022, celle-ci ayant retenu que l’entité désignée en qualité de partie défenderesse, soit X.________ SA, avait été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021 et que, de ce fait, elle n’avait pas la qualité de partie. Or, si le débiteur n’avait pas été induit en erreur par la désignation erronée de la créancière, il aurait agi contre la bonne partie en action en libération de dette, soit C.________, et n’aurait pas vu ladite procédure rayée du rôle.