En outre, il doit être reconnu que le débiteur a subi un préjudice du fait de la désignation viciée de la créancière. En effet, il a déposé une action en libération de dette le 15 novembre 2021 contre X.________ SA, qui a été considérée comme irrecevable par la Présidente du Tribunal des baux le 4 janvier 2022, celle-ci ayant retenu que l’entité désignée en qualité de partie défenderesse, soit X.________ SA, avait été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021 et que, de ce fait, elle n’avait pas la qualité de partie.