SA avait été radiée le 21 juin 2021 par suite de fusion, ses actifs et passifs étant repris par E.________ SA. Au vu de ce qui précède, la désignation de la créancière par la mention « X.________ SA » était erronée, à tout le moins dès le 13, respectivement le 21 avril 2021, de sorte que dès cette date le poursuivi n’était pas au clair sur l’identité réelle de son poursuivant. Il n’était en effet pas possible pour celui-ci de reconnaitre le véritable créancier dans la mesure où il ignorait tout de la transformation du fonds de placement contractuel en SICAV. En outre, il doit être reconnu que le débiteur a subi un préjudice du fait de la désignation viciée de la créancière.