SA était capable de représenter la SICAV en tant que « Direction », il n’en demeure pas moins que la désignation de la créancière – soit X.________ SA, à W.________, représentée par D.________ à V.________ – dans la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 3 juin 2021 du Tribunal civil et dans le mémoire de recours du 11 juin 2020 était erronée et incomplète. En effet, au vu de la transformation du fonds contractuel en SICAV, la créancière – C.________ – aurait dû être désignée comme telle, avec une mention s’agissant de la représentation effectuée par sa direction, ici X.________ SA.