Toutefois, dès le 13, respectivement le 21 avril 2021 – prise en compte de la date de l’inscription au registre du commerce ou prise en compte de l’entrée en vigueur prévue par la FINMA dans son courrier du 1er avril 2021 –, c’était la société C.________ qui était détentrice de la créance objet de la poursuite no 2020[11111] et non plus X.________ SA, qui dès cette date n’était plus que la représentante de la SICAV. Aussi, quand bien même X.________ SA était capable de représenter la SICAV en tant que « Direction », il n’en demeure pas moins que la désignation de la créancière – soit X.________ SA, à W.________, représentée par D.________ à V.________