Il a également fait valoir, dans le cadre de son opposition, que l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021 a été rendu à l’encontre d’une société qui n’existait plus, soit qui avait été radiée du registre du commerce en juin 2021, et que partant il devait être déclaré nul. Un titre de mainlevée étant ainsi manquant, l’office des poursuites ne pouvait, selon lui, admettre la réquisition de continuer la poursuite. Le poursuivi pouvant invoquer la nullité d’une décision présentée comme titre de mainlevée en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit (cons. 4 précité)