Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services, notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et d’administration technique de placements collectifs, il est expressément prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], p. 143 et 345 s. et les références citées). La SICAV dispose nécessairement de trois organes, soit l’assemblée générale des actionnaires en tant qu’organe suprême, le conseil d’administration et la société d’audit (art. 50, 51 et 52 LPCC). Le conseil d’administration assure notamment l’administration de la société (art.