En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice. Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 133 cons. 2a et les références citées). 5. En droit suisse, les fonds immobiliers ouverts peuvent revêtir deux formes, soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss LPCC et 35 ss OPCC) ou celle d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC)