La voie judiciaire n’est exclusive de la plainte que dans la mesure où la personne concernée fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond. La voie judiciaire et la voie de la plainte peuvent être ouvertes concurremment contre un même acte de poursuite selon les moyens invoqués (Gilliéron, op. cit., n. 28 et 33 ad art. 17 LP). 4. a) Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique. Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut par exemple invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive.