A l'inverse, la reconnaissance d’un nouveau poursuivant manifestement insuffisante peut également faire l’objet d’une plainte par la personne poursuivie. Une plainte n'aboutira toutefois que si l'office des poursuites a pris une décision erronée dans le cadre de son pouvoir de cognition ou s'il a interprété son pouvoir de cognition de manière trop large (Bessenich/Fink, op. cit., n. 14 ad art. 77 LP et les références citées, Ruedin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 77 LP). c) La voie judiciaire n’est exclusive de la plainte que dans la mesure où la personne concernée fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond.