Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’article 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser le débiteur, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance. A l'inverse, la reconnaissance d’un nouveau poursuivant manifestement insuffisante peut également faire l’objet d’une plainte par la personne poursuivie.