n. 13 ad art. 77 LP). Le devoir d'examen de l'office des poursuites se limite aux défauts évidents, clairs et incontestables des documents présentés pour prouver un changement de créancier, par exemple, en cas de cession, la question de la forme écrite. Pour les autres défauts, seuls les tribunaux sont compétents (ATF 91 III 7 ; Bessenich/Fink, op. cit., n. 13 ad art. 77 LP et les références citées). L'office des poursuites avise le débiteur de tout changement de créancier (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’article 77 al.