En vertu de l’article 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’article 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.