Pour l’essentiel, elle a considéré que, au vu du contrat des 19 et 20 novembre 2020, une cession de créance était bien intervenue entre X.________ SA et C.________, société possédant la personnalité juridique, de sorte que celle-ci était en droit de reprendre la créance objet de la poursuite no 2020[11111]. Elle a également retenu que l’intéressé n’avait pas fait recours contre l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021, de sorte que ce dernier avait acquis force de chose jugée et qu’elle ne pouvait pas juger sa nullité.