SA en tant que direction du fonds, et qu’il en était de même des actes effectués postérieurement à l’acte constitutif de la SICAV mais déposés au nom de la direction du fonds X.________ SA. Par décision du 16 juin 2022, l’AiSLP a déclaré la plainte recevable mais l’a rejetée sur le fond. Pour l’essentiel, elle a considéré que, au vu du contrat des 19 et 20 novembre 2020, une cession de créance était bien intervenue entre X.________ SA et C.________, société possédant la personnalité juridique, de sorte que celle-ci était en droit de reprendre la créance objet de la poursuite no 2020[11111].