Au surplus, il a indiqué qu’il avait accepté la réquisition de continuer la poursuite puisqu’il y avait eu une décision de mainlevée rendue le 18 octobre 2021, qu’aucun recours n’avait été déposé pour faire constater la nullité de cette décision et que, renseignements pris auprès de la FINMA, la qualité pour agir de la nouvelle société créancière était donnée. Par courrier du 9 mai 2022, le poursuivi a réitéré qu’il ne pouvait pas être donné suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 21 mars 2022 puisque la décision de mainlevée de l’opposition avait été rendue au nom d’une société qui n’existait plus, respectivement qui avait été radiée du registre du commerce.