Il a considéré qu’elle était irrecevable dans la mesure où le courrier du 30 mars 2022 permettait au débiteur de former opposition contre le changement de créancier auprès d’un juge civil mais pas de porter plainte au sens de l’article 17 LP. Au surplus, il a indiqué qu’il avait accepté la réquisition de continuer la poursuite puisqu’il y avait eu une décision de mainlevée rendue le 18 octobre 2021, qu’aucun recours n’avait été déposé pour faire constater la nullité de cette décision et que, renseignements pris auprès de la FINMA, la qualité pour agir de la nouvelle société créancière était donnée.